Ci-dessous, les réponses du service de la Commission des lois du Sénat, à mes questions sur les EPCI et le PETR :

 

1° En ce qui concerne le maintien en fonctions du président et des vice-présidents des EPCI à fiscalité propre

Le président et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont maintenus dans leurs fonctions :

– jusqu’à la première réunion du conseil communautaire, dans les EPCI à fiscalité propre dont le conseil aura été intégralement renouvelé à l’issue du premier tour des élections municipales (c’est-à-dire dès l’entrée en fonctions des conseillers communautaires élus au suffrage universel direct au premier tour, dans les communes de 1000 habitants et plus, ou dès l’élection du maire et des adjoints des communes de moins de 1000 habitants dont le conseil municipal a été élu au complet au premier tour ) ;

– jusqu’au second tour, dans tous les autres EPCI à fiscalité propre.

Dans ces derniers EPCI à fiscalité propre, le conseil siégera dans une composition hybride pendant la deuxième phase transitoire, c’est-à-dire entre l’entrée en fonctions des conseillers communautaires élus au premier tour (communes de 1000 habitants et plus) ou désignés du fait de l’élection du maire et des adjoints (communes de moins de 1000 habitants), d’une part, le second tour des élections municipales et communautaires, d’autre part. Le législateur a effectivement prévu que le nombre de représentants de chaque commune serait actualisé lors de cette seconde phase, conformément aux arrêtés préfectoraux déterminant la composition des conseils communautaires à compter de 2020. Un ou plusieurs conseillers communautaires des communes où le premier tour n’a pas été décisif (dont les représentants verront, en règle générale, leur mandat prolongé), mais dont le nombre de représentants au conseil communautaire est en diminution, verront donc, par exception, leur mandat cesser, par application des règles fixées par la loi.

Toutefois, le président et les vice-présidents en exercice seront maintenus dans leurs fonctions jusqu’au second tour en tout état de cause, même s’ils ont perdu le mandat de conseiller communautaire. Cela peut se produire aussi bien dans le cas que vous évoquez (celui d’un président issu d’une commune où le premier tour n’a pas été décisif mais qui a perdu son mandat parce que le nombre de représentants de la commune a baissé) que dans le cas où le président aurait été issu d’une commune où le premier tour a été décisif, mais n’aurait pas vu son mandat de conseiller communautaire renouvelé (par exemple parce qu’il ne se serait pas représenté).

Le cas de révocation, évoqué au VII de l’article 19, est différent. Un président d’EPCI, comme un maire, peut être révoqué par décret en conseil des ministres en cas de manquement grave et répété à ses obligations (article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales). Or les règles prévues par la loi en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire (article L. 2122-17 du même code) ne sont pas applicables, selon le droit commun, au président d’un EPCI (parce que ces règles font référence à l’ordre du tableau et que celui-ci n’existe pas dans un conseil communautaire). Par la dernière phrase du 4 du VII de l’article 1er de la loi du 23 mars 2020, le législateur a souhaité fixer les règles de remplacement provisoire d’un président d’EPCI empêché, afin d’éviter que le conseil communautaire n’ait à se réunir en ces temps troublés pour désigner un remplaçant.

 

2° En ce qui concerne les PETR

Les PETR constituent une catégorie spéciale de syndicats mixtes « fermés », dont ne peuvent être membres que des EPCI à fiscalité propre ou, dans certains cas, des communes nouvelles.

En application du X de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 précitée, les mandats des membres du comité syndical d’un PETR sont tous prolongés, jusqu’à ce que leurs remplaçants soient désignés par le conseil communautaire de l’EPCI à fiscalité propre qu’ils représentent. La prolongation du mandat des membres du comité syndical emporte, de plein droit, prolongation des fonctions exécutives du président et des vice-présidents en exercice.

Les EPCI à fiscalité propre désigneront leurs nouveaux représentants dans les comités syndicaux une fois qu’ils se seront réunis dans leur nouvelle composition (c’est-à-dire, selon le cas, peu après l’entrée en fonctions des conseillers municipaux élus au premier tour, ou après le second tour).

Si tous les EPCI à fiscalité propre membres d’un PETR ne comptent, parmi leurs membres, que des communes où le premier tour a été décisif, le comité syndical pourra ainsi être intégralement renouvelé peu après l’entrée en fonctions des conseils municipaux d’ores et déjà complets. Ainsi renouvelé, le comité syndical pourra désigner le  nouvel exécutif du syndicat.

Dans tous les autres cas, il faudra attendre le second tour des élections municipales et communautaires pour que les comités syndicaux soient intégralement renouvelés et qu’ils puissent désigner le nouvel exécutif.

 

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Ce billet a été publié le jeudi 26 mars 2020 à 18 h 09 il se trouve dans la catégorie Actualités.